R-10, r. 4 - Règlement sur l’application du titre IV.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
6. La personne qui s’est prévalue de l’article 5 obtient, le cas échéant, le transfert dans un compte de retraite immobilisé ou dans un fonds de revenu viager de la valeur actuarielle de tout crédit de rente qu’elle a acquis en vertu de son régime de retraite, établie à la date de réception de la demande, conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles prévues à l’annexe III. Cette valeur est augmentée d’un intérêt calculé conformément au quatrième alinéa de l’article 5. En cas de décès, cette valeur accumulée avec intérêts est payée au conjoint ou, à défaut, aux ayants cause.
Le premier alinéa s’applique également à la personne qui a acquis un crédit de rente en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et qui est visée par l’article 3.2 de cette Loi.
D. 690-96, a. 6; D. 945-96, a. 1; C.T. 200048, a. 3; C.T. 202421, a. 2; C.T. 203096, a. 2.
6. La personne qui s’est prévalue de l’article 5 obtient, le cas échéant, le transfert dans un compte de retraite immobilisé ou dans un fonds de revenu viager de la valeur actuarielle de tout crédit de rente qu’elle a acquis en vertu de son régime de retraite, établie à la date de réception de la demande, conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles prévues à l’annexe III. Cette valeur est augmentée d’un intérêt calculé conformément au quatrième alinéa de l’article 5. En cas de décès, cette valeur accumulée avec intérêts est payée au conjoint ou, à défaut, aux ayants cause.
Le premier alinéa s’applique également à la personne qui a acquis un crédit de rente en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et qui est visée par l’article 3.2 de cette Loi.
D. 690-96, a. 6; D. 945-96, a. 1; C.T. 200048, a. 3; C.T. 202421, a. 2; C.T. 203096, a. 2.